40. À moins que les parties au contrat et l’intervenant-expert en aient convenu autrement par écrit, chacun d’eux doit préserver la confidentialité des échanges intervenus et celle des documents et des renseignements transmis pendant l’intervention.
Toutefois, leur divulgation est permise si elle est nécessaire aux fins de l’exécution d’une entente ou requise par la loi.
2018-01A.M. 2018-01, a. 40.